TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301246_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 3 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a déposé le 24 août 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 5 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. M. A C produit, pour justifier ses revenus, un avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 et deux attestation fiscales pour les années 2021 et 2022, qui représentent, sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, un salaire moyen de 1 669 euros net, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui s'élève, pour la période courant du mois de juillet 2021 à juillet 2022, à 1 225,06 euros net. Si le préfet soutient que les deux sociétés du requérant ont cessé leur activité au cours de l'année 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a continué son activité de coiffeur en sous couvert d'une autre société du même nom que les précédentes sous un régime juridique différent dès janvier 2023. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial de M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A C au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. GonneauLa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2301246_20241115
Données disponibles
- Texte intégral