TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301247_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 10 février par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans l'attente de cette décision une attestation de demandeuse d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle présente des éléments de sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et est ainsi fondée à demander la suspension de son obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans pour Mme B, ainsi que Mme B elle-même, assistée de M. C, interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne, l'arrêté attaqué du 10 février 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Mme B déclare être entrée en France le 14 mars 2022, avec son oncle, sa tante et leurs trois enfants, tous de nationalité ukrainienne, avec qui elle vivait en Ukraine depuis plusieurs années et qui ont été admis provisoirement au séjour au titre de la protection temporaire. Dans ces circonstances très particulières et même si la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être annulé.
4. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme B et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 2 mars 2023 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301247Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301247_20230407