TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301247_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 6 juin 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins élémentaires et ceux de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2023, qu'elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2301030, enregistrée le 13 juin 2023, tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 juillet 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés, - les observations de Me Dravigny, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 1er octobre 2002, est arrivé sur le territoire français le 17 mai 2017. Le 15 septembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 4 août 2022, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet du Doubs de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Doubs a refusé à nouveau de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, " sous réserve d'un changement dans les conditions de faits ou de droit pouvant affecter sa situation ", ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours. Le préfet du Doubs a sollicité l'annulation de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Nancy puis, par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, père d'un enfant mineur, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et a été employé de façon pratiquement ininterrompue d'avril 2021 à juin 2023. La décision du 6 juin 2023 dont il demande la suspension a pour effet de le priver d'activité professionnelle dès lors qu'elle oblige la société qui emploie le requérant à mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée. La perte de sa rémunération du fait de la décision en litige, alors qu'il a la charge d'un enfant mineur, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 précité doit donc être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". De plus, aux termes de l'article R. 800-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Lorsqu'un jugement a annulé une décision administrative et a enjoint à l'administration à procéder à la délivrance d'un titre de séjour au demandeur, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande de titre de séjour en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus initialement. 6. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Doubs du 29 septembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Dans ce même jugement, il a été enjoint au préfet du Doubs " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ". Dès lors, en fondant la décision contestée notamment sur le fait que l'arrêté du 29 septembre 2022 " a été annulé par le tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 2023 et qu'il a été enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ", le préfet du Doubs a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 16 mars 2023 en procédant à un réexamen de la situation du requérant, au surplus sans mettre en avant de circonstances de fait ou de droit nouvelles. Si le préfet a formé appel auprès de la cour administrative d'appel de Nancy contre le jugement du 16 mars 2023, dont il n'a d'ailleurs pas sollicité et, a fortiori, obtenu le sursis à exécution, cela demeure sans incidence sur la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. M. A est dès lors fondé à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros HT. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Doubs du 6 juin 2023 en tant qu'elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2023. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour à M. A l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Dravigny, conseil de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301247_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2301247_20230710
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