TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me. Vrioni, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A dispose d'une sœur sur le territoire français, et que au regard de ses attaches familiales, le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire afin d'enregistrer en France sa demande d'asile.
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue tamoul.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2023, a été produite par Me. Vrioni dans l'intérêt de M. A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Sri-Lankais, né le 11 février 1972 à Jaffna (Sri Lanka), est entré sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 22 décembre 2022, il a déposé une demande d'asile en France. La consultation du fichier Visabio ce même jour a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités norvégiennes. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités norvégiennes le 6 janvier 2023, acceptée le 16 janvier 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes.
2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 du même texte, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Si M. A soutient sa vie est menacée au Sri Lanka, du fait de son engagement politique, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la présence de sa sœur sur le territoire français n'ayant pas pour effet de justifier l'existence d'une vie familiale intense sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du règlement précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. B Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23012480Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301248_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel