TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 7 mars 2023, M. F, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté du 5 février 2023 est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'arrivé en France en juillet 2022 pour trouver un emploi, il réside chez sa sœur, titulaire d'une carte de résident, avec son époux et leur fille de nationalité française, il est salarié dans l'entreprise de son beau-frère qui peine à recruter, il aide financièrement sa famille, parle le français et s'est parfaitement intégré aux valeurs de la République ; - par exception, l'illégalité de la décision d'éloignement emporte l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors que le seul fait de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ne saurait caractériser, compte tenu de son arrivée récente en France, un risque de fuite, il est titulaire d'un passeport en cours de validité et justifie d'une résidence permanente, il n'est pas défavorablement connu des services de police, il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni manifesté son intention de se soustraire à une telle mesure et il justifie d'une résidence stable ; - par exception, l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - cette interdiction de retour est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Ferchichi, représentant M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 3. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. A soutient qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France, il a déclaré être arrivé en France en juillet 2022, soit depuis seulement huit mois. S'il se prévaut de la présence régulière de sa sœur, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que la durée alléguée de son séjour en France est très récente, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier, être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 août 2022 et qu'il justifie d'une résidence stable chez sa sœur, mariée à un chef d'entreprise et en situation régulière, qui réside à Aix-en-Provence. Il est en outre constant que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement Par suite, M. A doit être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisante. Compte tenu de ces circonstances particulières, sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d'accorder à M. A un tel délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, que M. A est fondé à en demander l'annulation . En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Par suite, la décision faisant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an mois, fondée sur les dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en cas d'absence de délai de départ volontaire, est elle-même illégale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 5 février 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 février 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2023. La magistrate désignée, Signé F. ELa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301248_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel