TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301248_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Madame D B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante chinoise, elle a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 26 novembre 2022, qu'elle a demandé un rendez-vous afin d'en solliciter le renouvellement le 5 septembre 2022, qu'elle tente depuis six mois de prendre- rendez-vous afin de bénéficier d'un récépissé, que le rendez-vous qu'elle avait obtenu pour le 8 février 2023 a été annulé par l'administration, que la condition d'urgence est remplie du fait de ses attaches familiales en France et des risques sur sa vie professionnelle, étant employée dans la même entreprise depuis plus de dix ans, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2023, Mme C déclare se désister de sa requête, ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'introduction de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 Madame D B, ressortissante chinoise née le 6 mai 1974 dans la province du Jiangsu, titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'au 26 novembre 2022, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 6 septembre 2022, un rendez-vous afin d'en demander le renouvellement, sans jamais recevoir aucune information ni aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 8 février 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de sa requête, elle a obtenu un rendez-vous pour le 21 février 2023.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ".
4 Par son mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2023, Madame D B déclare se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B épouse A des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301248_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel