TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301248_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 2 avril 2024, la Fédération Française Motonautique (FFM), représentée par Me Nicolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 avril 2023 portant règlement particulier de police de la navigation sur la retenue du barrage de Vouglans dans le département du Jura ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La FFM soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte ses observations et l'avis des " professionnels du VNM " avant d'édicter le règlement contesté et celui-ci n'a pas été précédé d'une étude d'impact ; - l'arrêté contesté introduit une différence de traitement " injustifiée et disproportionnée " entre les utilisateurs de véhicule nautique à moteur (VNM) de type jet ski et les pratiquants du ski nautique ou du wakeboard ; - il " fait obstacle à la pratique du jet ski au cours des périodes de l'été où cette pratique est envisageable pour tous " ; - il porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par la FFM ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 12 avril 2024 pour le préfet du Jura, n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de M. A pour la préfecture du Jura. Considérant ce qui suit : 1. La FFM demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2023 portant règlement particulier de police de la navigation sur la retenue du barrage de Vouglans (Jura) en tant qu'il encadre la pratique d'activités sportives avec des véhicules nautiques à moteur. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article R. 4241-60 du code des transports : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et de l'exercice par le maire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques est soumise à des dispositions particulières fixées par les règlements particuliers de police " et aux termes de l'article R. 4241-66 de ce code : " Les règlements particuliers de police sont pris : / 1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département () ". 3. En premier lieu, ni les articles précités, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'imposent au préfet qui adopte un règlement particulier de police de recueillir l'avis des professionnels et associations concernés ou de satisfaire à toutes les demandes spontanément adressées au préfet lorsqu'il élabore ce règlement. De plus, l'adoption d'un tel règlement n'est pas subordonnée à la réalisation préalable d'une étude d'impact. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent être qu'écartés. 4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 5. Il est constant que le plan d'eau de Vouglans connaît l'été, et en particulier les samedis, dimanches et jours fériés, une forte affluence susceptible de créer des conflits d'usage et qu'il attire notamment un public familial qui privilégie la baignade et la navigation en mode doux. Pour cette raison, la réglementation contestée interdit la pratique du jet-ski les samedis, dimanches et jours fériés des mois de juillet et août, sauf si cette activité se déroule dans le cadre de l'initiation ou de la randonnée proposée par des professionnels dans les conditions prévues par l'arrêté contesté. 6. D'une part, il n'est pas sérieusement contesté que les véhicules nautiques à moteur, de type jet-ski, peuvent atteindre des vitesses qui dépassent les 60 km/heure et adoptent des trajectoires difficiles à anticiper. Cette pratique présente alors un danger pour les baigneurs et les autres usagers du lac et génère des vagues qui perturbent l'amarrage de certaines embarcations, notamment les bateaux de plaisance. A l'inverse, le ski nautique ou le wakeboard se pratiquent avec des véhicules de traction limités à 60 km/heure, circulent de manière prévisible et à une distance éloignée du rivage. Dès lors et compte-tenu de l'objet de l'arrêté en litige, qui vise à préserver la sécurité des usagers du plan d'eau de Vouglans, le préfet a légalement pu décider de réglementer de manière différente la pratique du jet-ski des activités de ski nautique et de wakeboard. 7. D'autre part, compte tenu du faible nombre de jours annuels concernés par l'interdiction contestée et de ce que la pratique du jet-ski sur le lac de Vouglans reste autorisée pour tous en dehors des samedis, dimanches et jours fériés durant les mois de juillet et août, la règlementation en vigueur n'a pas pour effet d'instaurer une différence de traitement manifestement disproportionnée. 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit être écarté. 9. En troisième lieu, interdire la pratique du jet-ski les samedis, dimanches et jours fériés des mois de juillet et d'août, alors même que la période estivale est la plus favorable à la pratique de cette activité, n'a pas pour effet d'interdire, de fait, la pratique du jet ski de manière générale et absolue. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En dernier lieu, en soutenant que l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, la FFM n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la FFM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la FFM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Française Motonautique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301248_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel