TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301248_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre, le 11 décembre 2023 et le 28 juillet 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société pharmacie Alfonsi Biguglia, représentée par Me Donsimoni, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des population (DDETSPP) de Haute-Corse a refusé de lui accorder l'autorisation de mise en activité partielle de son établissement pour 22 salariés sur la période du 11 juillet au 10 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique introduit le 8 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à la DDETSPP de Haute-Corse de lui accorder l'autorisation de mise en activité partielle de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation de mise en activité partielle de son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Donsimoni, avocat de la société pharmacie Alfonsi Biguglia et de M. A, représentant du préfet de la Haute-Corse
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021-114 du 11 février 2021, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie Alfonsi Biguglia à une adresse située " résidence Parc Floral, Casatorra " à Biguglia (Haute-Corse) vers une adresse située " lieu-dit Arbucetta, RN 198, Casatorra ", dans la même commune, et lui a délivré à cet effet une licence de transfert n° 759. Par deux arrêtés du 24 avril 2023, la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté d'une part, la caducité de la licence au motif qu'il n'y avait pas eu de début d'exploitation à l'emplacement de transfert autorisé et, d'autre part, la caducité de la licence initiale n° 749 du fait de la cessation définitive d'activité dans les anciens locaux. Par une décision du 6 juillet 2023, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a radié la société Pharmacie Alfonsi Biguglia du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens au motif qu'elle n'était plus titulaire d'une licence d'exploitation d'officine. Le 11 juillet 2023, cette entreprise a formulé une demande d'activité partielle pour la période du 11 juillet au 10 octobre 2023 pour 22 salariés. Par une décision du 13 juillet 2023, la DDETSPP de Haute-Corse a rejeté cette demande. Le 8 août 2023, la société requérante a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'un recours hiérarchique. Par la présente requête, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 ensemble celle rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "
3. Pour justifier de l'existence d'une circonstance de caractère exceptionnel au sens du 5° de l'article R. 5122-2 du code du travail, la société Pharmacie Alfonsi Biguglia se borne à soutenir que ses activités de pharmacie ont, indépendamment de sa volonté, été temporairement suspendues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'autorisation de transfert de l'officine exploitée par la société Pharmacie Alfonsi Biguglia, son bailleur n'a pas été en mesure de livrer les locaux destinés à accueillir la nouvelle officine dans la configuration initialement prévue, de sorte que celle-ci a finalement ouvert, le 1er novembre 2021, dans des locaux qui, bien qu'étant situés à la même adresse et partiellement communs, étaient différents de ceux ayant fait l'objet de l'autorisation initiale de transfert. En outre, par deux arrêtés du 24 avril 2023, la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté, d'une part, la caducité de la licence ainsi délivrée, au motif qu'il n'y avait pas eu de début d'exploitation à l'emplacement de transfert autorisé et d'autre part, la caducité de la licence initiale n° 749 du fait de la cessation définitive d'activité dans les anciens locaux. Par ailleurs, si la société requérante a déposé une demande de regroupement de deux officines, dont l'agence régionale de santé de Corse a accusé réception, cette circonstance n'est pas de nature à établir le caractère temporaire de la suspension d'activité alors qu'aucune décision n'était intervenue sur cette demande à la date de la décision attaquée. Par suite, alors qu'en tout état de cause la cessation d'activité de la société requérante ne pouvait être regardée comme temporaire en l'absence de toute perspective de reprise d'activité à brève échéance, la DDETSPP de Haute Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail en rejetant la demande d'activité partielle pour la période du 11 juillet au 10 octobre 2023 présentée par la société requérante pour 22 salariés.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pharmacie Alfonsi Biguglia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie Alfonsi Biguglia et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2301248_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel