TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301249_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Bénin a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a saisi d'un recours administratif préalable obligatoire la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 janvier 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à la rentrée académique 2022/2023, en première année de mastère en management commercial et marketing parcours DATA, au sein du groupe GEMA-ESI Business School/IA School. Bien que les cours ont commencé le 25 janvier 2023, il dispose d'une date limite de rentrée tardive fixée au 28 février 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant, d'une part, l'objet et les conditions de son séjour puisqu'il est constant qu'il a obtenu une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français alors qu'il a entièrement réglé les frais de scolarité et qu'il produit une attestation de virement irrévocable, un relevé de compte bancaire, une attestation de valorisation de parts, ainsi qu'une attestation de logement. D'autre part, son projet académique est parfaitement cohérent comme le prouve sa lettre explicative versée aux débats, des attestations de stage et une lettre de recommandation venant confirmer le sérieux dudit projet alors ; son choix de venir faire ses études en France a été dicté par le fait qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une formation identique dans son pays en terme de contenu et afin de pouvoir profiter du prestige du groupe GEMA-ESI Business School/IA School.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'établissement ne précise pas comment le retard pédagogique pourra être récupéré par l'étudiant. Il existe une multitude de formations en " intelligence artificielle big data " au Bénin ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet d'études du requérant ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; l'accord préalable d'inscription ne constitue pas un droit au séjour pour études en France ; un avis défavorable a été donné par Campus France à son projet d'études ; le diplôme délivré par l'IA School ne lui octroye aucun bénéfice en matière professionnelle alors qu'il existe de nombreux établissements au Bénin dispensant la même formation et dont les diplômes sont reconnus par l'Etat.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 9 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Enam, avocat de M. A, qui met en avant la cohérence du parcours académique du demandeur, d'ailleurs non démentie par les appréciations de Campus France,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui, sur l'urgence, rappelle que celle-ci doit être en l'espèce particulière. S'agissant de la légalité de la décision, il pointe l'avis défavorable rendu par Campus France et le fait que le diplôme escompté n'est pas certifié.
La clôture de l'instruction a été reportée à 15h00.
Une note en délibéré, produite pour la requérante, a été enregistrée à 14h21 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 14 novembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Bénin a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur celle-ci, M. B D A fait valoir qu'elle l'empêche d'intégrer la première année du mastère en management commercial et marketing parcours Data, au sein du groupe GEMA-ESI Business School/IA School, pour laquelle il est autorisé à se présenter au plus tard le 28 février 2023. Il résulte toutefois des termes des attestations de l'école, produites à l'instance, que le premier semestre de cette formation qui en compte deux a débuté le 3 octobre 2022. Or, aucune justification probante n'est apportée quant à la circonstance que l'intéressé serait en mesure d'intégrer le cursus alors que plus de quatre mois de l'année universitaire se sont déjà écoulés sans qu'il n'en suive les cours. Alors qu'il résulte de surcroit de l'instruction qu'un étudiant se présentant après le 28 février 2023 verrait sa rentrée reportée sur le cycle complet 2023-2024, les circonstances invoquées tenant à l'impérieuse nécessité d'une rentrée avant cette date ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire du 26 décembre 2022, sans attendre l'intervention de la décision de la commission. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301249_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA