TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301249_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coissard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession d'assistante maternelle, la prive de ressources plaçant son foyer dans une situation de précarité, et porte atteinte à sa réputation, alors qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis 2004 ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un vice de procédure car l'avis de la commission consultative paritaire départementale a été rendu postérieurement à cette décision ; elle repose sur des faits matériellement inexacts ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de la Meuse, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - la requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2301214, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Meuse retirant son agrément d'assistante maternelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 10 heures 45 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Coissard, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Coulon, substituant Me Jeandon, avocat du département de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête. A l'issue de l'audience publique à 11 heures 50, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mai 2023 à 16 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023 à 17 heures 24, le département de la Meuse conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023 à 14 heures 51, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est détentrice d'un agrément en qualité d'assistante maternelle depuis le 31 août 2004. A la suite d'un signalement effectué le 31 août 2022, par un parent employeur auprès de la protection maternelle et infantile concernant la prise en charge d'un enfant de quatre ans, l'agrément de Mme A a été suspendu le 1er septembre 2022. Puis, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 6 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Meuse a notifié à Mme A, par un courrier du 14 décembre 2022, le retrait de son agrément. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'objet de la décision contestée, qui procède au retrait de l'agrément d'assistante maternelle dont Mme A est titulaire depuis le 31 août 2004, et aux effets de celle-ci sur les revenus et la réputation de l'intéressée, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt public qui s'attache à la protection de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des enfants ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite du signalement effectué par les parents d'un enfant gardé par Mme A, l'enquête menée par la protection maternelle et infantile a conclu, le 10 octobre 2022, à l'absence de tout élément inquiétant concernant la prise en charge des enfants confiés à l'intéressée. Par ailleurs, la commission consultative paritaire départementale réunie le 6 décembre 2022 a émis un avis favorable au maintien de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A pour quatre places d'accueil dont deux pour des enfants âgés de trois ans et plus. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision de retrait d'agrément paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions contestées jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur les requêtes tendant à l'annulation de ces décisions. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Meuse le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département de la Meuse soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 14 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Meuse retirant l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle et de la décision rejetant le recours gracieux, est suspendue. Article 2 : Le département de la Meuse versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Meuse sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301249
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301249_20230516
Données disponibles
- Texte intégral