TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301249_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 avril 2022 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience a refusé de lui accorder la validation du module 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de valider le module 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " ; Mme B soutient que les textes applicables à l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience n'exigeaient pas la présentation par les candidats de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour la validation du module 3. La préfète de la région Grand Est n'a pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 28 juin 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite dans une démarche de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, s'est présentée devant le jury de validation des acquis de l'expérience le 26 avril 2022. Il lui a été demandé de produire l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont elle n'était pas titulaire. En conséquence, par délibération du 26 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le jury a refusé de valider le module 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ne ressort d'aucune des dispositions législatives et réglementaires susvisées, dans leur version en vigueur à la date de la délibération en litige, que l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 soit requise pour obtenir la validation du module 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la voie de la validation des acquis de l'expérience. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu'en exigeant la présentation de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour valider le module 3 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, le jury a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, la délibération du 26 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue refuser la validation du module 3 au seul motif du défaut de présentation de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Par ailleurs, si la réglementation sur ce point a, depuis, évolué, en vertu de l'article 8 bis de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé, jusqu'au 31 décembre 2023, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 n'est pas requise pour les candidats au diplôme d'Etat par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Enfin, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé : " Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant () ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé : " Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. " 6. Dès lors, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et en l'absence de changement de circonstances de droit, le présent jugement implique que le jury de validation des acquis de l'expérience procède à la validation du module 3 du diplôme de Mme B. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de réunir le jury à cette fin dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La délibération du 26 avril 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture refusant la validation du module 3 " réaliser des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est de réunir le jury de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin qu'il valide le module 3 du diplôme d'Etat de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la région Grand Est. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301249_20230713
Données disponibles
- Texte intégral