TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301249_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2023 et le 23 mars 2023, Mme A... C... ép. B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une somme de 6 000 euros au titre du dispositif d’aide instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient que le montant qui lui a été attribué est insuffisant pour réparer son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023 la directrice générale de l’ONACVG conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... C... épouse B... a présenté une demande de réparation auprès de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui lui a attribué la somme de 6 000 euros en application du dispositif créé par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 susvisée. Elle demande l’annulation de cette décision en tant que la somme allouée serait insuffisante. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 susvisé : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / (…) 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation attribuée par application du barème défini par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 est exclusive de toute autre indemnisation. Mme C... ép. B..., qui ne conteste pas l’application du barème prévu par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, doit être regardée comme soutenant que l’indemnisation qui lui a été attribuée en application de ce même barème ne suffirait pas à réparer l’intégralité du préjudice réellement subi. Toutefois, les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février font obstacle à l’obtention d’une indemnisation complémentaire. Par suite, alors qu’elle n’allègue pas par ailleurs d’une application erronée de ce barème, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... ép. B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... ép. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... ép. B... et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2301249_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel