TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301249_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A... C... B... demande au tribunal de condamner la commune de Lorient à l’indemniser en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une chute ayant eu lieu sur un espace vert. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Lorient, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa requête est irrecevable car d’une part, la responsabilité de la commune de Lorient ne peut être engagée dès lors que l’espace vert, sur lequel le requérant a chuté, appartient à Espacil Habitat et d’autre part, la réclamation préalable indemnitaire adressée par M. B... n’est pas chiffrée ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Le 15 janvier 2023, M. B... a chuté dans un trou, alors qu’il souhaitait déposer des bagages dans le coffre arrière de son véhicule, sur le territoire de la commune de Lorient. A la suite de cet accident, M. B... affirme avoir été blessé au genou droit et placé en congé maladie. Eu égard au coût financier que génère cette chute et, considérant que celle-ci résulte d’un mauvais entretien du passage enherbé sur lequel il a chuté, M. B... a adressé une réclamation préalable à la commune de Lorient le 2 mars 2023, réceptionné le 6 mars 2023, laquelle a été explicitement rejetée le 6 mars 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner la commune de Lorient à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En l’espèce, M. B... affirme qu’il a chuté sur un passage enherbé et que cette chute lui a causé un préjudice. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de manière à établir la matérialité des faits évoqués. De même, l’existence d’un lien de causalité entre la chute alléguée du requérant et le passage enherbé n’apparaît pas en l’état de l’instruction. Enfin, il est constant que pour rejoindre son véhicule plus rapidement, M. B... n’a pas emprunté le passage réservé aux piétons mais un passage enherbé qui n’était pas à l’usage des piétons. En agissant de cette manière, M. B... a ainsi commis une imprudence laquelle est responsable de sa chute. Dans ces conditions, alors que la chute dont M. B... a été victime est exclusivement imputable à une faute d’inattention de sa part, la responsabilité de la commune de Lorient ne peut être engagée pour un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lorient présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorient présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et à la commune de Lorient. Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2301249_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel