TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301250_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme E C A, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en droit et en fait ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marginean-Faure ;
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- et les observations de Me Koko, représentant Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C A, ressortissante nigérienne, née le 24 mai 1995, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Le 28 novembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 janvier 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". Il résulte de ces dispositions que cette demande doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur.
3. Pour refuser de délivrer à Mme C A le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône indique dans sa décision que la certification produite par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour est trop ancienne, car obtenue au cours de l'année universitaire 2020-2021. Mme C A, a obtenu une certification professionnelle, de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles le 14 octobre 2021. Ce diplôme n'a donc pas été délivré dans l'année où la demande de titre a été effectuée ni dans les douze mois précédant le dépôt de la demande contrairement aux dispositions précitées de l'annexe 10 du CESEDA. Dans ces conditions, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant l'ancienneté de son diplôme pour lui refuser le titre sollicité.
4. La décision refusant à Mme C A un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. Mme C A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui est suffisamment motivée, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
6. La requérante soutient également que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois elle n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen qui doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Segado, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.
La rapporteure,
Mme Marginean-Faure
La présidente
Mme Verley-CheynelLa greffière,
Mme D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301250_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel