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TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301251_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 13 mars 2023, M. A D, représenté E Me Mamadou Demba M'Baye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 E lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. E un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il confirme l'ensemble des éléments de faits et de droit qui l'ont conduit à prendre les décisions en litige. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique et la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant britannique né le 3 aout 1971 déclare être entré en France en 2006 muni de son passeport. E un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il n'est pas contesté que M. D est entré régulièrement en France en 2006 muni de son passeport britannique, bien avant le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Il y a exercé une activité professionnelle et fondé une famille avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résidente valable dix ans, dont il s'est séparé en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant issu de cette relation, né en France le 2 septembre 2015, dont l'autorité parentale est exercée conjointement et la résidence a été fixée chez la mère, E un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 28 septembre 2018. Le préfet de la Gironde, qui se borne à produire les pièces fondant son arrêté, ne conteste pas que le requérant exerce le droit de visite et d'hébergement fixé E ce jugement et qu'il verse, lorsque ses revenus le permettent, la pension alimentaire prévue pour l'entretien de son enfant qui réside en France. M. D indique d'ailleurs lors de son audition E les services de police le 9 mars 2023 qu'il " contribue à son entretien en lui achetant des vêtements ou de l'alimentation quand l'enfant vient chez lui " et qu'il l'a " un week-end sur deux et parfois les mercredis ". Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me M'Baye, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 mars 2023 E lequel le préfet de la Gironde a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me M'Baye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me M'Baye, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mamadou Demba M'Baye et au préfet de la Gironde. Rendu public E mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301251_20230504
Données disponibles
- Texte intégral