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TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301251_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du service national ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ont été informés, par courrier du 1er février 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, qu'un indu d'un montant restant dû de 385,24 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 était mis à leur charge. Le 16 mars 2023, ils ont formé un recours administratif en contestation de cet indu, d'un montant initial, avant compensation avec un rappel de droits, de 597,78 euros. M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté leur recours. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 120-11 du code du service national, applicable au service civique : " () Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat. ". 5. En premier lieu, d'une part, si Mme D soutient qu'elle ignorait que les revenus issus de son service civique n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul de son droit à la prime d'activité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige, qui est lié non pas à la déclaration de ces revenus mais à la suspension du droit à la prime d'activité pendant le temps du contrat de service civique. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme D, bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de novembre 2019, a contracté un engagement de service civique avec effet au 4 octobre 2021. Dès lors, et en application de l'article L. 120-11 du code du service national, l'intéressée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la prime d'activité, du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022, terme du contrat. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF de la Seine-Maritime lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité au titre d'une période pendant laquelle Mme D était engagée en service civique. 7. En second lieu, si les requérants soutiennent que leur situation financière est précaire, ce qui n'est au demeurant établi par aucune pièce, cette situation est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté leur recours contre leur indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301251
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301251_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel