TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301252, M. B E et Mme A C D, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer madame et leurs enfants, afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ni ne se heurte à une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les intéressés sont convoqués le 8 février à 16h30 à l'ambassade de France en Ouganda pour l'enregistrement de leurs demandes et que la requête est ainsi devenue sans objet. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E par décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait savoir que Mme C D et ses enfants sont convoqués le 8 février 2023 à 16h30 à l'ambassade de France en Ouganda pour y déposer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale. Les conclusions de M. E et Mme C D tendant à l'application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bourgeois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et Mme C D présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Fait à Nantes, le 8 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301252_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA