TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A D, représenté par Me Mimouna demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, l'interdiction de retour pendant un an, et l'inscription au fichier SIS. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus de départ volontaire est illégal car le risque de se soustraire à l'exécution de la décision n'est pas établi ; - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme Sur la décision prononçant l'interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS: - elle est entachée de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est disproportionnée au regard de ses conséquences concernant la possibilité de revenir en France et d'y travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mimouna présentées pour M. D. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie d'aucun lieu de résidence, présente des risques de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement au sens du 3° de l'article L. 612-2. Le moyen invoquant la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'intéressé ne justifie que d'une présence très récente en France, d'une durée de quelques semaines. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence. Il ne peut utilement invoquer la présence à ses côtés de son épouse et de ses enfants qui sont également en situation irrégulière, et pour lesquels il n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à leur retour dans le pays d'origine. Dès lors il n'établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS: 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En soutenant que la décision est disproportionnée au regard de ses conséquences concernant la possibilité de revenir en France et d'y travailler, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions permettant d'en apprécier, ni la portée, ni le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique, le 20 mars 2023Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéR. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chefLa greffière,2N° 2301252
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301252_20230320
Données disponibles
- Texte intégral