TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 janvier 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur le paragraphe 42 de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 pour refuser de lui accorder un titre de séjour alors qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 décembre 1992, déclare être entré en France le 6 septembre 2015. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, directement placée sous l'autorité de la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A, célibataire et sans charge d'enfants, fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis sept ans, où il ne vit pas en état de polygamie, et qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa mère, il n'établit pas l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français ni celle des liens qu'il aurait tissés en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 modifié renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le premier alinéa dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. M. A a renseigné la rubrique " Titre de séjour demandé " en inscrivant la mention " AES - salarié " dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a rempli le 3 juin 2022. Le préfet de police a donc fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, qui renvoient à la législation française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié plutôt que sur celui des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Il suit de là que le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301252_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel