TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'autoriser M. B à rentrer sur le territoire français, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant retrait de sa carte de résident est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été victime de violences conjugales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête tardive est irrecevable - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, présidente, - et les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 21 janvier 1981, est entré en France le 25 février 2015. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 août 2016 au 30 août 2017 puis une carte de résident valable du 31 août 2017 au 30 août 2027, en sa qualité de conjoint de réfugiée. Par un arrêté du 19 mai 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3. Aux termes du 3° de l'article L.611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". . 2. La préfète du Rhône fait valoir que la requête de M. B, enregistrée le 19 février 2023, est tardive. Il ressort des pièces versées en défense que l'arrêté attaqué, daté du 19 mai 2022, comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli contenant cette décision, adressé au domicile du requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, y a été présenté le 20 mai 2022 et est revenu à l'administration le 10 juin suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. B soutient n'avoir jamais reçu notification de la décision compte tenu de son changement d'adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé de sa nouvelle adresse les services préfectoraux. Par suite, l'arrêté du 19 mai 2022 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa première présentation à la seule adresse connue de l'administration, soit le 20 mai 2022. Ainsi, la requête de M. B, introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées, est tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B sont tardives et dès lors, irrecevables et qu'ainsi sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Segado, vice-président, Mme Marginean-Faure, présidente honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 La présidente, G. Verley-CheynelLe vice-président, J. Segado La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301252_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel