TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A C, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2023 par lesquelles le préfet de de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de la circonstance qu'elle est entrée en France avant l'âge de treize ans, qui aurait dû le conduire à examiner sa demander sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle justifie des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 26 avril 2003, déclare être entrée en France le 5 février 2017. Elle a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il est fait application, et indique les circonstances de fait sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, et permet ainsi à celle-ci d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est scolarisée en France depuis l'année 2017 et était inscrite en première année de BTS à la date de la décision contestée, il ressort toutefois également des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire sans disposer d'un visa et qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir ni des dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-1 précité, ni de celles de son second alinéa. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour " étudiant ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. "
6. Si la requérante soutient qu'eu égard à son âge à la date de son arrivée en France, le préfet aurait dû examiner sa demander sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort toutefois clairement des dispositions qui viennent d'être rappelées que celles-ci concernent les ressortissants étrangers conjoints d'un ressortissant français, et que la situation de Mme C, dont il est constant qu'elle était célibataire à la date de la décision litigieuse, n'en relève pas.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. "
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du questionnaire rempli par Mme C à l'occasion de sa demande de titre de séjour, qu'elle a entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour " jeune majeur ". A supposer donc qu'elle ait entendu soutenir que le préfet était tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions, et que la référence à l'article L. 423-1 relevait d'une simple erreur de plume, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que Mme C aurait été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans et par suite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait examiné sa demande au regard de ses dispositions.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. En l'espèce, si Mme C est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors en particulier qu'elle a rempli, à l'occasion du dépôt de se demande de titre, un questionnaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été produit à l'instance par le préfet, il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle a indiqué résider en France aux côtés de sa mère, elle ne justifie nullement de la régularité du séjour de celle-ci et que son père ainsi que l'ensemble de sa fratrie résident en République démocratique du Congo. Il est, en outre, constant que Mme C est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, si elle se prévaut de son intégration et de son parcours scolaire en France, de telles circonstances ne constituent toutefois pas des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 10 de la présente décision, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301252_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel