TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris à l'issue d'une procédure anormalement longue et qu'il a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en juillet 2022 ; - il méconnaît son droit d'être entendu. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, qui informe les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'assignation à résidence ne pouvant être fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, - les observations de Me Hami-Znati, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bosnie, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosniaque né en 1977, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion par arrêté du préfet du Val d'Oise du 8 décembre 2016. Par arrêté du 4 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. C, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer l'assignation à résidence de M. C, le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant. Par suite, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de M. C. L'arrêté contesté méconnaît, dès lors, le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par M. C, que l'arrêté du préfet de la Marne du 4 juin 2023 l'assignant à résidence doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 juin 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hami-Znati, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hami-Znati et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301252_20230614
Données disponibles
- Texte intégral