TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301252_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301252, le 11 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-0521 du 10 août 2023, par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a, en l'article 1er, prononcé le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en l'article 2, décidé que, dans cette position, Mme C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ;
2°) d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau, à titre principal, de prononcer le placement de Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, ou à titre subsidiaire, de lui accorder le maintien de son demi-traitement, dans un délai de huit jours, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence la suppression de sa rémunération alors qu'elle se trouve dans un contexte financier vulnérable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- en effet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est également entachée d'un premier vice de procédure faute pour le conseil médical d'avoir été saisi pour avis préalable ;
- il existe un deuxième vice de procédure en ce que la commune ne l'a pas invitée à demander un reclassement
- l'arrêté litigieux s'impose pour violation de la règle de droit (article 19 du décret du 13 janvier 1986)
- Une seconde violation de la règle de droit (article 37-5 du décret du 30 juillet 1987), a été commise par la décision attaquée, qui viole son droit d'être placée en CITIS provisoire.
- la décision litigieuse est manifestement entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle caractérise une sanction déguisée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une violation des dispositions portant protection des lanceurs d'alerte ;
- l'arrêté du 10 août 2023 est entaché d'erreur de droit, en tant qu'il a, en son article 2, décidé que, dans cette position de disponibilité d'office, Madame C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301253, le 12 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commune de Morne à l'Eau rejetant sa demande d'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service ;
2°) d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, et à titre subsidiaire, de maintenir son demi-traitement, dans un délai de huit jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence la suppression de sa rémunération alors qu'elle se trouve dans un contexte financier vulnérable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est en effet entachée d'un vice de procédure faute pour le conseil médical d'avoir été saisi pour avis préalable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2301251 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. Gouès a lu son rapport et entendu les observations de Me Arvis, en visioconférence, pour Mme C. La commune de Morne-à-l'Eau n'était ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée comme agent contractuel par la commune de Morne-à-l'Eau en 2016, puis titularisée le 1er novembre 2019 sur le grade d'adjoint administratif chargée de la cellule des achats publics. L'intéressée a été autorisée a exercé son activité à temps partiel, à compter du 1er mai 2022. Le 28 novembre 2022, le médecin traitant de Mme C, établissait un certificat médical soulignant l'apparition d'un syndrome anxiodépressif réactionnel indiqué par l'exposante comme étant " secondaire à ses conditions de travail ". Ce certificat a été renouvelé le 14 décembre 2022, puis à nouveau le 17 décembre 2022. La commune de Morne-à-l'Eau a missionné le docteur A D pour une contre-visite médicale, à la suite de l'arrêt de travail de travail présentée par Mme B C, renouvelée jusqu'au 24 janvier 2023. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la commune de Morne-à-l'Eau plaçait l'intéressée en congé maladie ordinaire avec une rémunération à demi-traitement pour la période courant du 4 novembre 2022 au 23 janvier 2023. Le docteur D a considéré que l'arrêté de travail n'était pas justifié, et que la requérante serait immédiatement apte à la reprise de ses fonctions. La commune a mis, le 9 décembre 2022, Mme B C en demeure de reprendre son emploi, à compter du jeudi 15 décembre 2022. Mme B C a adressé, le 14 décembre 2022, un courrier à la mairie de Morne-à-l'Eau, dans lequel elle rappelait qu'elle n'était pas tenue d'être à son poste de travail le jeudi 15 décembre 2022. Concomitamment, Mme B C a déclaré un accident de service le 14 décembre 2022, en lien avec une altercation ayant eu lieu le 2 août 2022. Par un courrier du 17 décembre 2022, Mme B C a, en outre, adressé à la commune une contestation de l'avis du Dr D, une demande de communication de ses conclusions, ainsi qu'une demande de changement de médecin expert pour réaliser une nouvelle contre-expertise. Le 3 janvier 2023, Mme B C a été destinataire d'un arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste, arrêté annulé par une décision du tribunal de céans n° 2300143 du 13 juin 2023. Enfin, par un arrêté de la commune de Morne-à-l'Eau, dont la requérante demande la suspension, en son l'article 1er, a prononcé le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en l'article 2, décidé que, dans cette position, Mme C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Devant le juge des référés elle demande, d'une part, la suspension de l'arrêté n° 2023-0521 du 10 août 2023, par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a, en l'article 1er, prononcé le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en l'article 2, décidé que, dans cette position, Mme C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retrait et, d'autre part, la suspension de la décision implicite de la commune de Morne à l'Eau rejetant sa demande d'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes numéros 2301252 et 2301253, qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, la décision contestée, qui a pour effet de priver Mme C de toute rémunération préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation de précarité, largement établie par les pièces du dossier. L'existence d'une situation d'urgence est, par suite, avérée.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux :
6. En second lieu, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () " et aux termes de l'article 34 de cette même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ". Aux termes de l'article 63 de cette même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie () ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () " et aux termes de l'article 47 de ce même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par sa décision du 10 août 2023, la commune de Morne-à-l'Eau a placé Mme C en disponibilité d'office à compter du 22 août suivant, sans l'inviter à présenter une demande de reclassement. Par suite, la Commune de Morne-à-l'Eau a commis une faute en s'abstenant d'inviter Mme C à présenter une demande de reclassement préalablement à l'édiction de la décision la plaçant en disponibilité d'office à partir du 22 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau, d'une part, de suspendre l'arrêté n° 2023-0521 du 10 août 2023, par lequel le maire de cette commune a, en l'article 1er, prononcé le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en l'article 2, décidé que, dans cette position, Mme C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de suspendre sa décision implicite rejetant la demande de Mme C d'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service et de prononcer le placement de Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Morne-à-l'Eau versera la somme de 1 500 euros à Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2023-0521 du 10 août 2023, par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a, en l'article 1er, prononcé le placement de Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2023 et dans l'attente de l'avis du conseil médical, et en l'article 2, décidé que, dans cette position, Mme C percevrait une indemnité de coordination et cesserait de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, est suspendue jusqu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de Mme C d'octroi d'un congé pour invalidité imputable au service est suspendue jusqu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Morne-à-l'Eau de prononcer le placement de Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Article 4 : La commune de Morne-à-l'Eau versera à Mme C une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Morne-à-l'Eau.
Fait à Basse-Terre le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°s 2301252 et 2301253Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10523 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301252_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301252_20231023
Données disponibles
- Texte intégral