TA252ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301252_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 11 janvier 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis d'aménager un lotissement avec espaces communs délivré le 28 avril 2023 à la commune de Montferrand-le-Château ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrand-le-Château la somme de 94,39 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Montferrand-le-Château, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en faisant droit au moyen tiré du vice d'incompétence, dès lors que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de M. D et celles de Me Lutz pour la commune de Montferrand-le-Château. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2022, la commune de Montferrand-le-Château (Doubs), représentée par son maire, a présenté une demande de permis d'aménager un lotissement. Par un arrêté du 28 avril 2023, signé par le 4e adjoint au maire, M. A, la commune a obtenu la délivrance du permis d'aménager sollicité. Par le présent recours, M. D demande l'annulation de ce permis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () " et aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". Il résulte de ces dispositions que l'absence, sur l'affichage de l'autorisation d'urbanisme, de la mention des conditions de recevabilité d'un recours contentieux fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur de ce recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas notifié à la commune de Montferrand-le-Château son recours contentieux dans le délai de quinze jours. Toutefois, M. D soutient que le positionnement, " à même le sol ", du panneau d'affichage du permis d'aménager en litige ne permettait pas de lire la mention de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse, la commune de Montferrand-le-Château ne produit aucune pièce démontrant que l'affichage en litige remplissait les conditions rappelées au point précédent. Par suite, la commune de Montferrand-le-Château n'est pas fondée à opposer, dans la présente instance, l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de sorte que la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". 5. En l'espèce, parmi les parcelles situées dans l'emprise du projet de lotissement en litige, certaines sont la propriété du maire de Montferrand-le-Château et doivent être acquises par cette commune. Dans ces conditions, le maire de la commune doit être regardé comme étant personnellement intéressé par le projet. Les circonstances que les parcelles appartenant à ce dernier ne concernent qu'une faible partie du projet et qu'elles doivent être acquises au même prix que les autres parcelles sont, en l'espèce, sans incidence. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le maire de Montferrand-le-Château n'était pas compétent pour signer l'arrêté contesté. De la même manière, en l'absence de délégation spéciale du conseil municipal, M. A, adjoint au maire, n'était pas non plus habilité à signer l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 6. En second lieu, le projet en litige porte sur la création d'un lotissement et concourt, dès lors, à augmenter l'offre de logement sur le territoire de la commune de Montferrand-le-Château. Il s'ensuit que le projet poursuit un objectif d'intérêt général. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le projet a pour seule finalité de servir des intérêts privés. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que le permis d'aménager contesté est entaché de l'illégalité exposée au point 5. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 8. En application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, par jugement avant dire droit, fixer un délai pour qu'il soit procédé à cette régularisation et surseoir à statuer sur la requête dont il est saisi. 9. Le vice exposé au point 5, qui entache d'illégalité le permis d'aménager en litige, est susceptible de faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un permis d'aménager modificatif. Elle implique que le conseil municipal de Montferrand-le-Château désigne un de ses membres, autres que ceux qui sont intéressés par le projet, pour signer le permis d'aménager en litige et de produire un permis d'aménager modificatif accordé par le conseiller municipal ainsi désigné. 10. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. D et de fixer à la commune de Montferrand-le-Château un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la délibération et le permis de construire modificatif nécessaires à la régularisation du projet en litige. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La commune de Montferrand-le-Château devra justifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation du vice mentionné au point 5 dans les conditions exposées au point 9. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est réservé jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Montferrand-le-Château. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301252_20240321
Données disponibles
- Texte intégral