TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301252_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Alexandre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan classe la parcelle dont ils sont propriétaires en zone naturelle ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours administratif tendant au retrait de cette délibération ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande de réexaminer leur demande tendant au reclassement de leur parcelle dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de la parcelle ZE n° 109 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entourée d'habitations, qu'elle se trouve à proximité d'un bourg, qu'elle est desservie par différents réseaux et enfin qu'elle ne présente aucun intérêt esthétique ou écologique particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, soit par un sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation ou à défaut, par une annulation partielle de la délibération contestée et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir, faute de produire un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Un mémoire enregistré le 21 mai 2024 a été présenté pour Mme B et M. D et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Remigy, rapporteure,
- les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alexandre, représentant les requérants, et de Me Debuys, représentant la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme B et de M. D ont sollicité le retrait de cette délibération en tant que le plan qu'elle approuve classe leur parcelle en zone naturelle et forestière. Le silence gardé par la communauté de communes sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la délibération du 31 mars 2022 en tant qu'elle classe leur parcelle cadastrée ZE n° 109 en zone N ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants cadastrée ZE n° 109 est issue de la division d'une très large parcelle dont seule la partie Ouest, aujourd'hui cadastrée ZE n° 108, accueille une maison d'habitation. Si cette parcelle est située à proximité de deux secteurs urbanisés, entre le bourg de Culey-Le-Patry au Nord-Ouest et un lotissement à l'Est, qui regroupe au demeurant moins d'une dizaine d'habitations, elle jouxte également des parcelles en très grande partie non construites et se situe par ailleurs en continuité d'une vaste zone naturelle au Sud et à proximité immédiate de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la partie Nord de la parcelle ZE n° 58, qui jouxte leur parcelle au Sud, a été classée en zone constructible, cette circonstance étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement retenu pour leur parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle des requérants serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 31 mars 2022 en tant qu'elle classe leur parcelle en zone N ni de la décision par laquelle la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a implicitement rejeté leur recours tendant au retrait de cette délibération. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B et M. D demandent au titre des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. C D et à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301252_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel