TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301252_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2023 et le 23 février 2024, M. E B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 décembre 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". M. B soutient qu'en rejetant sa demande au motif que les travaux qu'il a réalisés n'étaient pas éligibles au dispositif " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 12 février 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, M. B a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui a été enregistrée sous le n° MPR-2022-1123333. Par une décision du 9 décembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande au motif que les travaux réalisés n'étaient pas éligibles à ce dispositif. L'intéressé a présenté le 7 février 2023 un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté ce recours administratif. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Les dépenses relatives à l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles figurent au nombre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique qui sont listées à l'annexe 1 de ce décret. 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 visé ci-dessus : " L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 (), est réalisée à l'aide de procédés d'isolation. / Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art. / Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à : - 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de prime, M. B a produit un devis, établi le 14 avril 2022 par l'entreprise Boisse, mentionnant des travaux d'" isolation de toiture en pente " portant sur la fourniture et la pose d'un " écran de sous-toiture isolante thermique Skytech Pro " possédant une résistance thermique de 1,7 m².A, inférieur au seuil de résistance thermique de 6m².K/W prévu par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020. 5. En premier lieu, M. B soutient que ce devis était erroné et produit, dans le cadre de la présente instance, un nouveau devis, toujours daté du 14 avril 2022 et identique en tous points au précédent à l'exception des mentions relatives à l'écran de sous-toiture pour lesquelles il est désormais précisé que " l'écran de sous-toiture isolante thermique Skytech Pro " dispose d'un coefficient de résistance thermique de " 6m².K/W compris contre lattage ". 6. Le requérant n'a toutefois produit aucun élément, et en particulier aucune documentation technique, de nature à prouver que, parmi les produits de sa gamme, Skytech Pro proposerait des écrans de sous-toiture isolante thermique comportant des coefficients de résistance thermique différents et que l'écran qui a été effectivement posé correspond bien à celui figurant dans ce devis rectifié et non au devis initial. 7. En second lieu, si M. B produit un document intitulé " tests comparatifs " en " cavité chauffée ", qui indique que " Skytech Pro a un comportement thermique similaire à une laine de verre d'environ 240 mm d'épaisseur soit une équivalence de R = 6 m².A ", un tel document, dont l'origine et les conditions de réalisation restent inconnues, ne constitue pas une documentation technique émanant du fabricant du matériau et ne permet pas de considérer que l'écran de sous-toiture isolant mis en œuvre par M. B remplit bien la condition de résistance thermique exigée par l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif que les travaux qu'il a réalisés n'étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique, la directrice générale de l'ANAH a commis une erreur d'appréciation. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2301252_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel