TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301253_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B D, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Leprince de la SELARL EDEN Avocats, d'une somme de 1 500 HT ( 1 800 euros TTC) en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à M. M. D soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé dans les formes requises ; - il n'est pas démontré que la demande adressée aux autorités espagnoles était régulière et qu'il y a été régulièrement répondu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé dès lors que les risques encourus dans son pays d'origine et le suivi psychiatrique entrepris en France n'ont pas été prise en considération ; - la décision méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, aucun de ses moyens n'étant fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2023, en présence de Mme Savornin, greffière d'audience, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : -les observations orales de Me Thomas, pour M. D qui maintient les conclusions et moyens de la requête et ajoute que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu en raison de l'absence de signature et de mention de l'identité de l'agent ayant procédé à son audition, que l'entretien a été sommaire et qu'il n'a pu invoquer ses problèmes de santé psychiatriques mais aussi ophtalmiques et qu'il ne peut dès lors qu'il est francophone être soigné en Espagne ; - M. D ne s'est pas présenté à l'audience. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 27 septembre 1990 à Kiwanja en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 janvier 2023. Par un arrêté du 28 février 2023, notifié le 13 mars suivant, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 3. L'arrêté attaqué du 28 février 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que l'Espagne a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 4. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, que M. D a apposé sa signature sans réserve le 13 janvier 2023 sur les pages de présentation de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes ", de la brochure B " Information sur la procédure Dublin ", documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II et a eu communication du guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : 6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /()/5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national " /()/ /()/ 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien, qui n'en constitue qu'un résumé, que M. D a bénéficié, le 30 janvier 2023, d'un entretien individuel en langue française qu'il a déclaré comprendre, et qu'à cette occasion, il a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale et de son parcours ainsi que de son état de santé. Si son conseil allègue qu'il n'a pu mentionner ses problèmes de santé, il est constant que M. D a fait de nombreuses observations sur sa situation privée et familiale et rien ne permet d'établir qu'il aurait été empêché de présenter des observations sur son état de santé. En outre, il ne conteste pas que le compte-rendu d'entretien comporte le cachet de la préfecture, que cet entretien s'est bien déroulé dans les locaux de la préfecture. Si le requérant soutient encore que la qualification de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas établie et ne peut être vérifiée en l'absence de mention de l'identité de ce dernier ou de ses initiales sur le compte-rendu, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent de préfecture l'ayant conduit et fasse apparaître sa signature. Dès lors, les circonstances que le nom, la qualité de cet agent, ses initiales ou sa signature ne figurent pas sur ce compte-rendu ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que l'entretien individuel n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national alors que M. D n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant de contester les mentions portées sur le compte-rendu de l'entretien qui indiquent que l'agent de la préfecture concerné était bien qualifié et n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent de la préfecture du Val d'Oise, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite et alors encore qu'il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, être écarté. En ce qui concerne la régularité de la demande de transfert : 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France le 31 janvier 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 8 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités espagnoles doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'articles 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 : 9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. L'arrêté contesté n'ayant pas pour effet de renvoyer M. D dans son pays d'origine, la circonstance qu'il pourrait y subir des traitements inhumains ou dégradants est inopérante. Si M. D entend se prévaloir d'une prise en charge médicale psychiatrique en France et ophtalmique, il n'établit ni la nécessité de cette prise en charge par la production d'un rendez-vous au 4 avril 2023 avec un médecin psychiatre et un rendez-vous le 19 avril suivant en consultation d'ophtalmologie au centre hospitalier de Rouen, ni que cette prise en charge à la supposer indispensable ne pourrait être assurée en Espagne, la circonstance que M. D ne parle pas l'espagnol ne constituant pas en soi un obstacle dirimant à sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni même que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL EDEN Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé : C. A La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301253
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301253_20230405
TA203 avril 2026
DTA_2301253_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301253_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel