TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2301253_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 7 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence de l'avis du collège de médecins émis le 3 octobre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord ne démontre pas que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège de médecins ayant délivré l'avis du 3 octobre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 23 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Marseille, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé S. Bergerat Le président, signé J.-M. RiouLa greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2301253_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel