TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301254_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 à 14 heures30 :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- et les observations de Me Carraud, susbtituant Me Roussel, représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en albanais.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
2. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. Mme A, de nationalité albanaise, née en 1992, qui au demeurant s'est vu opposer, un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas, dans la présente instance, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 devenu L.721-4, 5e alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
4. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, la requérante n'établit pas sa vulnérabilité particulière, ni ne justifie d'une circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, elle ne conteste pas que sa présence en France est récente ni qu'elle n'a pas de liens intenses et stables sur le territoire. La décision n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
6. En se limitant à produire le compte rendu de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une durée de deux heures trente et à en expliciter les termes au regard de son orientation sexuelle, Mme A, n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité alléguée, de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. DLe greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301254_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel