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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301254_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 11 avril 2023, M. D B, représenté par Me Sylvain Saligari, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, n'a pas respecté les droits de la défense, est entachée d'une erreur de fait, méconnait les articles L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, n'a pas respecté les droits de la défense, méconnait les articles L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, n'a pas respecté les droits de la défense, méconnait les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, n'a pas respecté les droits de la défense, méconnait les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, n'a pas respecté les droits de la défense, méconnait les articles L. 513-2, L. 541-1, L. 542-2, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 19 février 1994, a déclaré être entré en France en juin ou juillet 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 décembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Arménie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France, que sa présence sur le territoire français n'a jamais représenté une menace pour l'ordre public, que son enfant et son épouse sont présents sur le territoire français, que son épouse est en situation régulière sur le territoire dès lors qu'elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le séparer de son épouse et de son enfant. Le requérant produit l'attestation de demande d'asile délivrée le 20 mars 2023 par le préfet d'Eure-et-Loir à son épouse, Mme C A, valable jusqu'au 19 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A aurait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant l'arrêté attaqué du 31 mars 2023. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A est en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, l'arrêté attaqué a pour effet de séparer le requérant de son épouse et de son enfant mineur. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et a pour objet ou pour effet de séparer les membres de sa cellule familiale et, dès lors, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions en injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement qui annule l'arrêté du
31 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine implique que la demande d'admission au séjour du requérant soit réexaminée par le préfet compétent et que le préfet le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet d'Eure-et-Loir, dans le ressort duquel réside l'intéressé, de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statuer sur sa situation et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sylvain Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sylvain Saligari de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. B devra intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sylvain Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sylvain Saligari, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et aux préfets des
Hauts-de Seine et d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301254_20230526
Données disponibles
- Texte intégral