TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301254_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 18 avril 2023 et le 10 novembre 2023 sous le numéro 2301254, M. A B, agissant en qualité de représentant de l'enfant mineure F B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Gambie rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale pour Mmes E B et G B et l'enfant F Balde ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses filles ont versé un dossier complet auprès de l'autorité consulaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la requérante n'a pas l'intention de s'établir sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge le séjour de ses filles ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur les ressources insuffisantes de l'hébergeant ainsi que l'absence de complétude du dossier en ce que l'autorisation parentale de sortie du territoire n'a pas été produite ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 18 avril 2023 et le 10 novembre 2023, sous le numéro 2301257, Mme E B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Gambie rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a versé un dossier complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. B dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge le séjour de ses filles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas l'intention de s'établir sur le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur les ressources insuffisantes de l'hébergeant ainsi que l'absence de complétude du dossier en ce que l'autorisation parentale de sortie du territoire n'a pas été produite ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. III. Par une requête et un des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 18 avril 2023 et le 10 novembre 2023, sous le numéro 2301260, Mme G B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Gambie rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a versé un dossier complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. B dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge le séjour de ses filles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas l'intention de s'établir sur le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur les ressources insuffisantes de l'hébergeant ainsi que sur l'absence de complétude du dossier en ce que l'autorisation parentale de sortie du territoire n'a pas été produite ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023, le 18 avril 2023 et le 10 novembre 2023, sous le numéro 2301395, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Gambie rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour visite familiale pour la jeune F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités pour ses trois filles dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante a versé un dossier complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. B dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge le séjour de ses filles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les requérantes n'ont pas l'intention de s'établir sur le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur les ressources insuffisantes de l'hébergeant ainsi que l'absence de complétude du dossier en ce que l'autorisation parentale de sortie du territoire n'a pas été produite ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, né le 3 janvier 1976 à Kumbul (Gambie), déclare être le père de Mme E B, née le 2 avril 2002, de Mme G B, née le 22 décembre 2003, ainsi que de l'enfant mineure F B, née le 20 avril 2005. Elles ont sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 29 juillet 2022, l'autorité consulaire française à Gambie leur a refusé les visas sollicités. Par des décisions implicites de rejet nées le 26 novembre 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2301254, 2301257, 2301260 et 2301395 concernent la même procédure de visa de court séjour, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que la décision implicite de rejet est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'hébergeant et des demandeuses de visa, sur le risque de détournement de l'objet du visa et enfin, sur la circonstance que les informations communiquées par les requérantes à l'appui de la demande de visas sont incomplètes. 4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen ; () " L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Les requérants soutiennent que Mmes B et l'enfant F B désirent rendre visite à leur père, M. A B, de nationalité française, pour la période du 4 juin au 2 septembre 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérantes disposeraient de ressources financières leur permettant de financer leur séjour de trois mois sur le territoire français et de retourner dans leur pays d'origine. A supposer même, comme M. B l'allègue, qu'il disposerait du formulaire CERFA signé par l'autorité compétente, qui n'est pas produite à l'instance, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un logement de 3 pièces de 54 mètres carrés pour un loyer mensuel de 755, 16 euros et qu'il perçoit un salaire net d'environ 1 540, 46 euros. Il déclare ainsi, au titre de l'année 2020 un revenu fiscal de référence de 21 561 euros pour un foyer composé de quatre personnes et 28 230 euros au titre de l'année 2021. Compte tenu de l'insuffisance des ressources de M. B et de l'absence de ressources propres des demanderesses de visa, les requérants ne se sont pas fondés à soutenir que le motif de la décision tiré de l'insuffisance de leurs ressources est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne peut pas se rendre temporairement en Gambie pour rendre visite à ses filles. Dès lors, et eu égard à la nature des visas sollicités, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2301254, 231257, 2301260 et 2301395 présentées par Mmes B et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes F, E et Kaddijayou B et M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301254_20231215
Données disponibles
- Texte intégral