TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301255_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le N° 2303667 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : o L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. o La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. o L'interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 25 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. B ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 avril 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Mukendi Ndonki, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et soutient en outre que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1990, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 septembre 2009. Il a présenté le 16 mars 2021 une demande de titre de séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur sa demande le 30 septembre 2021. Par arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée par M. B aux fins d'annulation de cet arrêté. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel interjeté par M. B. Par arrêté du 17 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le requérant soutient que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, cette dernière constituant pourtant une circonstance postérieure à l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 30 septembre 2021, et au jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 2022, relatif à l'arrêté du 1er décembre 2021. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 18 mars 2023, que lors de son audition par les services de police, le requérant a indiqué avoir été interpellé alors qu'il " sortai[t] du travail ", que le véhicule qu'il conduisait appartenait à son oncle qui " gère la société dans laquelle [il est] employé ", soit la société MED France, depuis le mois d'août 2022, disposer de bulletins de paie depuis novembre 2022, et gagner 2 100 euros par mois. Le requérant a versé aux débats un contrat de travail à durée déterminée, en date du 9 décembre 2022, une déclaration préalable à l'embauche du 10 décembre 2022, ainsi que des bulletins de paie correspondant au mois de décembre 2022 et aux mois de janvier et février 2023. Le préfet du Val d'Oise était dès lors informé, lors de l'adoption de l'arrêté attaqué, de ce que le requérant dispose d'un emploi. D'autre part, si l'arrêté attaqué mention l'échec des démarches du requérant en vue de régulariser sa situation, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif, et qu'il est célibataire sans enfant, il ne comporte aucune mention relative à la situation professionnelle actuelle du requérant, circonstance nouvelle postérieure au refus de titre de séjour et à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en décembre 2021, et aux décisions des juridictions administratives relatives à cette mesure. Il en résulte que les termes de l'arrêté attaqué ne permettent pas de s'assurer que la situation personnelle du requérant a fait l'objet d'un examen suffisant. Le requérant est dès lors fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour ce motif, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique également qu'il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. B jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français du 18 mars 2023. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, C. C Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301255_20230504