TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301255_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2023 et le 31 mars 2023, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler en totalité la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 13 966, 47 euros (INK001) pour la période de juillet 2019 à octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet indu et de le limiter à la seule période de mars 2020 à septembre 2020, durant laquelle elle était effectivement hors de France.
Elle soutient que :
- elle a résidé en France de manière continue d'août 2017 à janvier 2022, à l'exception de la période de mars à septembre 2020 durant laquelle elle a du rester au Brésil, son pays d'origine, empêchée de rentrer en France en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ;
- le montant de l'indu est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est un courrier d'information ne faisant pas grief ;
- le recours administratif est forclos ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active à la suite d'une demande formée le 29 juillet 2019. Toutefois, à l'issue d'un rapport d'enquête en date du 23 février 2022, le contrôleur assermenté de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a constaté que la requérante était étudiante durant la période d'octobre 2018 à juin 2021, et qu'elle ne résidait plus en France depuis le mois de juin 2021. La CAF lui a alors notifié par décision du 1er mars 2022 (INK/001) son intention de recouvrer un indu d'un montant de 13 966, 47 euros correspondant au montant perçu de juillet 2019 à octobre 2021. Mme A a contesté le bien fondé de cet indu dans un recours administratif préalable en date du 27 novembre 2022, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Nord le 23 décembre 2022 dont la requérante demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être () étudiant (). Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme A était, pour la période de juillet 2019 à juin 2021, étudiante sans enfant à charge auprès du Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing. Elle ne pouvait donc pas bénéficier du revenu de solidarité active.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le fyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
5. Il résulte de l'instruction, et outre le fait que Mme A reconnaît dans ses écritures avoir résidé hors de France pour la période de mars à septembre 2020 sans avoir transmis cette information dans ses déclarations trimestrielles, que la requérante a effectué des retraits bancaires en Espagne en juin 2021, en Grande-Bretagne en juillet 2021 et au Brésil depuis août 2021. D'autre part, le dernier contrat de bail qu'elle produit afin de prouver sa présence sur le territoire national a été signé le 26 septembre 2020 pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 26 juin 2021, et elle ne produit aucun élément permettant de prouver sa présence en France après le mois de juin 2021, date de la fin de ses études. Par suite, un faisceau d'indices permet de conclure qu'elle ne résidait pas sur le territoire national sur la période litigieuse de juillet 2021 à octobre 2021, et la requérante ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active.
6. Un allocataire du revenu de solidarité active ou de l'aide exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l'instruction que Mme A avait, sans ambiguïté possible, la qualité d'étudiante en étant inscrite dans un programme doctoral de recherche en co-tutelle entre le Fresnoy - Studio national des arts contemporains et l'Université de Lille. La requérante ne donne pas les raisons qui l'ont poussées à omettre de déclarer dans sa demande cette situation d'étudiante ou son départ du territoire français alors pourtant que ces éléments font l'objet de questions dédiées dans le formulaire de demande. Aucune explication n'a été fournie sur l'inexactitude des renseignements portés sur ce formulaire, que cela soit dans le cadre du présent litige ou lors de l'instruction de l'indu puisque l'intéressée ne s'est jamais présentée aux deux entretiens de contrôle qui devaient avoir lieu les 16 et 23 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors qu'en outre le président du conseil départemental a retenu la qualification frauduleuse quant au bien-fondé de l'indu RSA le 19 mai 2022, Mme A doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle à la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord ;
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2301255Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301255_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel