TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301256_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Contreres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condamnation pénale visée n'entre pas dans le champ d'application du texte. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de M. A avait expiré à la date de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1976 à Mador (Maroc), demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Grasse le 25 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident valable du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2022. Dès lors, il n'était plus titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler la carte de résident de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant refus de renouvellement de carte de résident, n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors que M. A, qui se trouvait en situation de primo-demandeur, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2301256
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2301256_20240716
Données disponibles
- Texte intégral