TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301256_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan tendant au recouvrement de la somme de 1 056 euros au titre d'un indu d'allocation de logement social (ALS) afférant à la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle n'a pas quitté le logement au titre duquel elle percevait l'ALS à la date indiquée sur la contrainte. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2023 et le 8 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que la contrainte a été reçue par l'intéressée le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'ASL. A la suite d'une lettre de son ancien bailleur indiquant à la CAF des Côtes-d'Armor qu'elle ne résidait plus dans son logement sis 12 rue de la Scierie à Pluduno, Mme B s'est vu réclamer la somme de 1 056 euros au titre d'un indu d'ALS pour la période allant du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. C'est dans ces conditions que la CAF du Morbihan qui entre temps était devenue responsable de son dossier, suite au déménagement de l'intéressée à Plescop, a émis une contrainte à l'encontre de Mme B, laquelle demande son annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que le propriétaire de Mme B a commis une erreur en indiquant à la CAF des Côtes-d'Armor, que sa locataire avait quitté son logement le 1er décembre 2019 et non le 4 février 2021. La prise en compte de la date réelle du départ de l'intéressée, a permis à la CAF du Morbihan de procéder à la restitution de la somme de 1 033 euros au titre de celle qu'elle a récupéré par erreur concernant la période de décembre 2019 à janvier 2021. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la décharger du paiement de la somme de 1 056 euros ont partiellement perdues de leur objet. La requête doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal décharge Mme B du reste à devoir de l'indu en litige, à savoir de la somme de 23 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'une contrainte émise par une caisse d'allocations familiales, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. La contrainte litigieuse est fondée sur l'indu résultant d'une absence de droit à l'ALS pour Mme B au titre de la période allant du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021, dès lors qu'elle ne résidait plus dans le logement au titre duquel l'ALS lui était versée. Il résulte toutefois de l'instruction et tout particulièrement des quittances de loyer produites par Mme B sur un an, non contestées en défense, qu'elle résidait bien au 12 rue de la Scierie à Pluduno, logement pour lequel elle payait un loyer d'un montant de 520 euros par mois tous les mois au cours de la période allant de du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021. Il ne résulte toutefois pas qu'elle ait résidée au sein de son logement durant le mois de février, mois au cours duquel elle a quitté son logement le quatrième jour de ce mois. Par ailleurs, il ressort des copies de paiement produites par la CAF en décembre que Mme B avait bel et bien perçu par erreur la somme de 23 euros au titre de l'ALS du mois de février 2021. Par suite, et compte tenu de l'ensemble des pièces fournies à l'instruction du dossier, Mme B est redevable de la somme de 23 euros au titre d'un indu d'ALS pour le mois de février 2021. Par suite, le principe même de la créance n'étant pas contestable, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en date du 20 février 2023 émise par la CAF du Morbihan à son endroit pour le solde de l'indu de 23 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 5. En l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans l'incapacité matérielle de rembourser l'indu restant à sa charge d'un montant de 23 euros, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la contrainte en tant qu'elle tend au recouvrement de la somme de 1 056 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2301256_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel