TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301257_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 et 31 janvier et 1er février 2023, M. D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés ont été pris en violation du droit d'être entendu ; - ils sont insuffisamment motivés et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - ils méconnaissent l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais qui retire son moyen tiré de ce que les arrêtés auraient été pris en violation du droit de l'intéressé d'être entendu ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 30 mars 1991, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en mars 2012. M. A a été interpelé par les services de police, le 28 janvier 2023, pour des faits de circulation en sens interdit. Par un arrêté du 28 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes même des arrêtés attaqués dans lesquelles le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 et s'y être maintenu depuis lors. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé sur le territoire français de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans, à la date de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2012 et que ses deux frères, l'un en situation régulière et l'autre de nationalité française, résident en France. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de regarder comme établi que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Boudjellal et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 février 2023. Le Président, signé J-P. B La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301257_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel