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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301257_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2023 et le 10 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 571,41 euros et d'allocation de soutien familial de 1 061,12 euros. Elle soutient que : - elle perçoit 790 euros de revenu de remplacement et a la charge de deux enfants ; elle produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges ; - la dette d'allocation de soutien familial ne devrait pas être maintenue. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige afférent aux prestations familiales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré produite par la Caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a été enregistrée le 11 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 571,41 euros et d'un indu d'allocation de soutien familial de 1 061,12 euros. Par des décisions du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité et de l'indu de prestations familiales, à hauteur des sommes respectives de 285,70 euros et de 530,56 euros. En ce qui concerne l'indu d'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en tant qu'elles concernent l'indu d'allocation de soutien familial. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Si la requérante soutient qu'elle est sans emploi et perçoit 790 euros de revenu de remplacement, il résulte également de l'instruction que Mme A perçoit, après déduction de la retenue effectuée pour le remboursement des indus, un montant de versement de la caisse d'allocations familiales de 727 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en lui accordant la remise gracieuse de la moitié de l'indu de prime d'activité, la caisse d'allocations familiales a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 9 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher statuant en matière d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301257_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel