TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301257_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- justifiant, depuis sa dernière entrée en France au cours du mois de juillet 2022, d'une activité professionnelle effective et réelle qui ne peut être regardée comme présentant un caractère marginal et accessoire, elle pouvait séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, conformément au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a transposé en droit interne l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles se fondent nécessairement ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 et non sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son arrêté du 1er juin 2023 et a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante espagnole née le 6 mai 1963, Mme B indique être entrée pour la première fois en 1988 en France, où elle s'est mariée en 1989 et a divorcé en 1992. S'étant vu délivrer en France une carte de résident portant la mention " ressortissant CE " valable du 1er février 2001 au 31 janvier 2011, elle déclare être retournée vivre en Espagne en 2010 pour s'occuper de ses parents. Entrée en dernier lieu en France en juillet 2022, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'Union européenne (UE) ". Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par un arrêté du 4 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l'arrêté du 1er juin 2023 contesté par Mme B. Ce retrait est devenu définitif. En outre, par ce même arrêté du 4 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dès lors, il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 et que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2023 ayant la même portée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que, dans le cadre de la reprise, seulement deux mois après sa dernière entrée sur le territoire français, de son activité de formatrice-traductrice en langues étrangères qu'elle a exercée sous le statut d'autoentrepreneur pendant la période où elle était titulaire d'une carte de résident de dix ans en France, Mme B a déclaré auprès de l'URSSAF, au titre de la période allant de septembre 2022 à avril 2023, un chiffre d'affaires global de 3 981 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel d'environ 500 euros. Ce chiffre d'affaires résulte notamment d'un contrat conclu le 27 septembre 2022 avec l'Institut F. Xavier à La Souterraine pour des cours de soutien scolaire en anglais donnés les mardis soirs et samedis matins pendant 33 semaines, pour un volume total de 82,5 heures et une rémunération de 1 278,50 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a engagé des démarches, notamment auprès du rectorat de l'académie de Limoges, pour être employée en qualité de formatrice-traductrice en langues étrangères. Compte tenu de ces éléments, et quand bien même les revenus qui ont été perçus par Mme B du fait de cette activité professionnelle sont relativement modestes, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en estimant que cette activité professionnelle, réelle et effective, devait être regardée comme présentant un caractère purement marginal et accessoire, et que la requérante, ressortissante de l'Union européenne qui bénéficie en cette qualité d'une liberté de circulation et d'installation, ne pouvait donc pas séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois en vertu du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ressortissant UE " et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " ressortissant UE ". Le préfet de la Haute-Vienne devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Marty, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne.
Article 2 : L'arrêté du 4 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la " ressortissant UE ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Ce jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301257_20231018
Données disponibles
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