TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301257_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 243,61 euros assortie des intérêts au taux légaux à compter du 7 novembre 2022 au titre d'heures supplémentaires non prises avant sa démission et de ses temps compensés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires de travail à hauteur de 55,11 heures au 31 décembre 2016 et des temps compensés à hauteur de 241,41 heures qui ne lui ont pas été rémunérés et qu'il ne pouvait pas les récupérer en raison de sa mise en disponibilité et de son projet professionnel.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023 et 10 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que M. B n'était pas dans l'impossibilité de récupérer sous forme de congés les heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire depuis le 1er février 2009 au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 15 mai 2016, il a présenté sa démission le 7 janvier 2022 qui a été acceptée le 17 février suivant. Le 4 novembre 2022, il a formé une demande indemnitaire préalable à hauteur de 5 243,61 euros au titre de l'indemnisation d'heures supplémentaires non prises avant sa démission ainsi que l'indemnisation de ses temps compensés. Le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. / Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. ". L'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, () peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. ". Aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / Le versement, en application des dispositions du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, de la rémunération d'une période d'astreinte exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps de maîtrise et d'application de la police nationale peuvent prétendre à une indemnisation, dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait été placé, en raison des exigences de sa hiérarchie, dans l'impossibilité de récupérer sous forme de congés les heures supplémentaires en litige. Il ne résulte pas plus de l'instruction que la mise en disponibilité pour convenances personnelles du requérant faisait obstacle à ce qu'il diffère la date d'effet de sa démission afin d'apurer son reliquat d'heures supplémentaires. Ainsi et comme le soutient le préfet de police, en se bornant à évoquer de manière sommaire sa disponibilité et son projet professionnel, le requérant ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires lorsqu'il était en position d'activité ou dans l'impossible de différer la date d'effet de sa fin de fonction afin d'apurer son reliquat. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses heures supplémentaires non prises avant sa démission.
5. En second lieu, aux termes de l'article 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient : () / 2. Des repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés (). / Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique doivent être utilisés par les fonctionnaires dans l'année civile, à l'exception, pour ces derniers, d'un volant de trente heures, qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante sous réserve des nécessités de service. / () Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus. () ". Si M. B demande à être indemnisé des repos sous forme de temps compensés qu'il n'a pas pu prendre en raison de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, les dispositions précitées ne prévoient aucun mécanisme d'indemnité compensatrice dans un tel cas. En tout état de cause et pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le requérant ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de récupérer ses repos sous forme de temps compensés avant sa démission. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses repos sous forme de temps compensés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2301257_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel