TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301258_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 2 août 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, - les observations de Me Walther, représentant M. A, présent. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 5 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant du Sri-Lanka né le 16 mai 1981, déclare être entré en France le 10 janvier 2011. Le 19 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour le 25 novembre 2022 et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de séjour en France, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, elle précise que l'intéressé est marié, et que selon ses déclarations il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, la seule lecture de ces décisions permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle de M. A, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. Si M. A soutient en particulier que son employeur a bien répondu aux demandes de pièces de la préfecture, contrairement à ce qu'indique la décision, il ne produit aucune pièce émanant de la société qui l'emploie justifiant qu'elle ait effectué une telle démarche. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. D'une part, M. A se prévaut, pour justifier de son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. 7. D'autre part, s'agissant de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, si le requérant se prévaut d'un travail à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 19 décembre 2019 en qualité d'assistant tourier dans une pâtisserie, il se borne à produire ses relevés bancaires mentionnant entre le mois de janvier 2020 et celui de février 2021 le versement d'un salaire mensuel, ainsi que des attestations de déplacement établies par son employeur pour lui permettre de se déplacer pendant les périodes de couvre-feu. A la supposer établie, cette expérience professionnelle de moins de deux ans ne saurait constituer un motif exceptionnel, au regard de sa durée et en l'absence de toute autre expérience ou qualification de M. A à cet emploi. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Pour les motifs déjà énoncés au point 6, M. A, qui ne se prévaut que de sa durée de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce fondement l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 15. La décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 18 avril 2013 et le 7 mars 2017, auxquelles il ne s'est pas conformé. Ainsi, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301258_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel