TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301258_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du département de la Seine-Maritime maintenant son indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder la remise de sa dette de RSA. Elle soutient que : * elle a effectué les déclarations relatives à son changement d'adresse et n'est donc pas responsable de l'indu ; * elle n'a pas les capacités financières pour procéder au remboursement de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 26 septembre 2021. Suite à la prise en compte de divers changements de situation de l'intéressée, celle-ci s'est vu réclamer, le 16 novembre 2021, la somme de 497,50 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er au 31 octobre 2021. L'indu a été transféré au département de la Seine-Maritime. Un titre exécutoire a été adressé à Mme A le 1er août 2022 auquel l'intéressée n'a pas donné suite. À la suite de l'annulation des poursuites en vue du recouvrement de l'indu en litige, Mme A a, le 20 février 2023, contesté l'indu mis à sa charge et sollicité la remise de sa dette de RSA. Par courrier du 23 février 2023, une décision de refus lui a été opposée. Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a contesté l'indu de RSA mis à sa charge le 16 novembre 2021, et dont elle a eu connaissance au plus tard le 19 novembre 2021, que le 20 février 2023, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant exercé le recours préalable obligatoire évoqué au point précédent en temps utile afin de pouvoir solliciter l'annulation de la décision du 23 février 2023 rejetant son recours ni, en tout état cause, contester le bien-fondé du titre exécutoire du 1er août 2022 alors, au surplus, que la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle ne soit pas à l'origine de l'indu en cause est sans incidence sur la légalité de celui-ci. 4. En second lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, Mme A, qui n'a pas adressé son recours préalable obligatoire dans un délai d'un an à la suite de la réception de l'indu en litige, n'est pas recevable à contester la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette alors, en tout état de cause, qu'elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle se trouve dans un état de précarité lui interdisant de pouvoir procéder au remboursement de celle-ci. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301258
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301258_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel