TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301259_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête présentée le 3 avril 2023 et non régularisée le jour de l'audience puis des mémoires enregistrés le 7 avril 2023 et le 13 avril 2013, M. D A C, représenté par Me Saglio, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit avec sa mère, malade, et ses frères et sœurs, il est arrivé sur le territoire à l'âge de 14 ans, il y a fait sa scolarité et y est intégré ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle n'est pas motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ; le préfet n'était pas obligé de la prendre : - elle n'est pas motivée sur l'intégralité des critères prévus de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bertrand, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, de nationalité tchadienne né le 16 juin 2003, déclare être entré en France en 2017 avec sa famille munie d'un visa court séjour. Il a sollicité, le 18 octobre 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 janvier 2022. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 31 mars 2023. Par un arrêté du 2 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Son placement en rétention administrative a ensuite été ordonné et sa prolongation au-delà du délai de 48 heures a été sollicité par la Préfecture auprès du juge des libertés et de la détention, qui a ordonné en suite la mainlevée de la rétention. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence. Par la requête ci-dessus analysée, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France avec sa famille à l'âge de 14 ans, qu'il est constant que sa mère est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et que son père est décédé en 2020. Il a ainsi effectué une partie importante de sa scolarité sur le territoire français et son insertion dans la société française est attestée par la poursuite assidue de ses études jusqu'en 2022. S'il a déclaré avoir de la famille paternelle dans son pays d'origine, il a précisé être en conflit avec elle depuis le décès de son père. En outre, s'il a été très récemment placé en garde à vue dans le cadre de faits de violence intrafamiliale avec arme, aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été connu des services de police. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, M. A C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saglio, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saglio de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A C. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, à Me Saglio, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de Loir-et-Cher et Me Saglio. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, Valérie B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301259_20230418
Données disponibles
- Texte intégral