TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301259_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A D B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour du 28 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France le 20 août 2016. Par un courrier reçu en préfecture le 28 septembre 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C B déposé une demande d'admission au séjour le 28 septembre 2022. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. Mme C B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 février 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme C B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A D B le 28 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A D B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2301259_20240611
Données disponibles
- Texte intégral