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TA33 · Juge social — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301259_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 117,11 euros concernant un indu de prestations familiales d'un montant de 2 234,23 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022 ayant déjà donné lieu à une remise gracieuse partielle le 26 avril 2022 (créance IN1 001) ; 2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 319,80 euros concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 639,60 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022 ayant déjà donné lieu à une remise gracieuse partielle le 26 avril 2022 (créance IN5 005) ; 3°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 35,25 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 141,01 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette (créance IN5 008) ; 4°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 61,13 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 244,50 euros pour la période du 1er au 28 février 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette (créance IT5 002). Elle soutient que son dossier est à réétudier. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative n'est pas compétente concernant la créance IN1 001 ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2301259_20250313
Données disponibles
- Texte intégral