TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301260_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Madeline, Selarl Eden avocats , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2023 portant refus de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail et de réexaminer son dossier, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl avocats en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; * Le préfet a fait une inexacte application de son pouvoir de régularisation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n°2301092 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France le 23 août 2017 avec son mari et leurs trois filles et y a retrouvé notamment sa mère, qui est de nationalité française. Elle indique que son époux a abandonné sa famille en 2018, est rentré en Algérie et qu'une procédure de divorce est en cours. Estimant être de nationalité française, Mme A a sollicité en vain un certificat de nationalité française puis a saisi le 31 mai 2021 le tribunal judiciaire de Lille aux fins qu'il lui reconnaisse la nationalité française, la procédure étant toujours pendante. La société MAP BTP, dont le siège social est à Paris, a délivré à Mme A, le 29 septembre 2022, une promesse d'embauche sur un poste de nettoyage de chantier. Le 11 janvier 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 16 janvier 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet a rejeté sa demande. 4. Pour établir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, Mme A fait valoir que la longue durée de la procédure qu'elle a engagée afin de se voir reconnaître la nationalité française l'empêche d'accéder au travail, alors même qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, et la maintient, ainsi, dans une situation administrative et financière précaire. Toutefois, Mme A est présente en France depuis plus de cinq ans, elle s'y trouve en situation irrégulière depuis le 16 novembre 2017 date de fin de validité de son visa, elle soutient être hébergée et prise en charge financièrement, ainsi que ses enfants, par sa mère et les autres membres de la famille, elle n'allègue pas avoir travaillé même de façon irrégulière et, alors que la promesse d'embauche dont elle se prévaut date du 29 septembre 2022, n'a entrepris que le 11 janvier 2023, et pour la première fois, des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de Mme A en France ne se caractérise nullement par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de séjour objet du litige. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions aux fins que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 5. Mme A a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors que sa requête en référé n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Cécile Madeline. Fait à Rouen, le 30 mars 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301260_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel