TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301260_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023, le 7 et le 9 août 2023, Mme AO Y, M. R K, M. D AN, M. AQ A, Mme AJ A, M. AX BB, Mme AAF BB, Mme BJ M, M. S M, M. Y O, Mme Z O, M. BA BD, M. AP BM, Mme AF BM, M. C AR, M. BC AZ, Mme AM BO, M. AG BO, Mme AW AC, M. BL AC, M. AB AT, M. AY AT, M. AD AT, Mme BH H, M. AE H, Mme BN AV, M. L AV, M. B BP, Mme AW BP, Mme AAF BF, M. P BF, M. AD W, Mme X BG, M. V BG, Mme Q BQ, M. BT T, M. E AH, M. BR AH, Mme BK AH, M. AD AH, Mme AW AH, M. AF I, Mme AM I, Mme F AI, Mme G AA, M. C W, M. BE W, Mme BS W, M. AL BI, Mme AS J, Mme Z AK, M. AX AK, représentés par Me Peudupin, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Couzeix ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile pour l'installation d'un pylône en treillis métallique, support d'antennes téléphoniques sur un terrain situé 34 allée de la voie romaine à Couzeix ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune et du pétitionnaire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur la recevabilité :
- ils disposent d'un intérêt à agir dès lors que l'antenne-relais sera directement visible depuis leurs parcelles et qu'ils ne sont séparés du projet de près de quarante mètres de hauteur que par un champ plat et vierge de tout obstacle visuel ;
Sur l'urgence :
- elle est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- ils sont voisins immédiats de l'antenne relais en cause et ont une vue directe sur cet ouvrage ;
- les travaux sont sur le point de commencer sur une terre vierge de toute construction et ils présentent un caractère difficilement réversible ;
- la couverture de la commune par les réseaux de téléphonie mobile est déjà effective grâce à deux antennes relais implantées sur des châteaux d'eau à proximité.
Sur le doute sérieux quant à la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du PLU et de l'article 2 du règlement de la zone AU dès lors d'une part que ce projet portera atteinte à la qualité paysagère du site, en particulier à la voie romaine et à la perspective typique de la campagne limousine, d'autre part que ce pylône situé à près de 20 mètres de la parcelle des requérants les plus proches, sera particulièrement visible des maisons situées dans un rayon d'un kilomètre autour de la parcelle d'implantation ;
- cette décision méconnait l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu'il existe plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile qui auraient pu être mutualisés ;
- elle méconnait également le principe de précaution tel qu'il est consacré au 1° de l'article L. 110-1-II du code de l'environnement dès lors d'une part qu'aucune garantie quant à leur santé, à la conservation de la biodiversité, à la santé des chevaux situés dans un pré à moins de 5 mètres de l'antenne relais litigieuse ne leur a été apportée, d'autre part qu'aucune concertation avec les habitants n'a été mise en œuvre ;
- elle affecte la valeur vénale des maisons d'habitation et des parcelles situées à proximité de la construction en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2023, la commune de Couzeix, représentée par Me Mons-Barriaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer un intérêt pour agir, en prouvant que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens.
- l'urgence n'est pas établie :
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2023 et le 10 août 2023 à 7h35, la SAS Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir ;
- l'urgence n'est pas établie dès lors que l'ouvrage est aisément démontable et que la suspension de l'autorisation préjudicierait à l'intérêt général de couverture du réseau de radiotéléphonie ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le tribunal a, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, demandé aux requérants de désigner parmi eux un représentant unique. Par une lettre du 19 juillet 2023, M. E AH a été désigné comme requérant unique.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours en annulation enregistré sous le n° 2300917 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Martha, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 août 2023 à 11h45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, juge des référés ;
- et les observations de Me Peudupin pour les requérants, de Me Mons-Barriaud pour la commune de Couzeix et de Me Mirabel, substituant Me Martin, pour la SAS Free mobile qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". Toutefois cette présomption n'est pas irréfragable. Elle doit en outre être appréciée au regard de la nature des travaux autorisés.
4. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes produites par la SAS Free mobile que le territoire de la commune de Couzeix, dans la zone concernée, n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de cette société, nonobstant l'existence d'une antenne, utilisée par cette dernière, située à environ 1,5km du pylône contesté. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la station radioélectrique de télécommunications, composée principalement d'un pylône en treillis métallique de 42 mètres de hauteur, de trois antennes, d'une zone technique installée au pied du pylône, pour la construction de laquelle les travaux n'ont pas commencé, serait aisément démontable dans l'hypothèse où l'autorisation de construire serait annulée, seule la dalle en béton servant de fondement à ce pylône, de taille modeste et qui sera enterrée, étant en prise durable avec le sol. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage contesté, les atteintes portées aux intérêts privés des requérants, notamment visuelles, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser un degré de gravité suffisant, alors que, en revanche, l'installation des antennes relais objet du litige, laquelle s'inscrit dans le cadre plus général des engagements pris par la société Free mobile vis-à-vis de l'Etat pour développer la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de 3ème, 4ème et 5ème génération, satisfera à l'intérêt public d'améliorer la qualité de cette couverture. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de l'ouvrage, au caractère réversible des travaux et de l'intérêt public tel que décrit plus haut, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, l'urgence alléguée n'étant pas établie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 24 février 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couzeix et de la SAS Free mobile, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais de justice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Couzeix et la SAS Free mobile.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E AH, représentant unique, au maire de la commune de Couzeix et à la SAS Free mobile.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023
Le juge des référés
F. MARTHA
La greffière en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. N
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301260_20230811
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