TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301260_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C, représenté par
Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 3F " du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de cinq mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;
- l'administration ne démontre pas que le cinémomètre dont elle a fait usage était homologué ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de cinq mois sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté attaqué, Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de Saône-et-Loire, en vertu d'un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer les arrêtés portant suspension provisoire du permis de conduire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
5. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. C, a été intercepté le 18 mars 2023 à 10h55 sur la commune de Vendenesse-sur-Arroux dans le département de la Côte-d'Or par les forces de police, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 133 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 53 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d'innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
7. En dernier lieu, le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas établi que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par M. C a été effectué par un appareil homologué, fiable et qui a fait l'objet d'une vérification périodique, tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de cinq mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301260_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel