TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301260_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-228-001 du 16 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète l'Aube de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un nouveau titre ; 3°) de condamner l'État à le dédommager financièrement de la perte de ressources consécutive au retrait de son titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant retrait de son titre de séjour a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète n'a pas consulté la commission de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant retrait de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de sa qualité de parent d'enfants français ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par lettre du 12 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office les moyens suivants : - irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d'annulation dès lors que la requête a été enregistrée le 8 juin 2023 alors que le requérant a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 30 janvier 2023 ; - irrecevabilité des conclusions indemnitaires du fait de l'absence de production d'une décision préalable liant le contentieux. M. A a produit des observations sur ces moyens le 23 août 2023 qui ont été communiquées à la préfète de l'Aube. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 5 juillet 1988, a, en sa qualité de père d'enfants français, obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaires entre le 27 décembre 2012 et le 26 septembre 2014, puis entre le 25 septembre 2018 et le 25 septembre 2019. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre le 25 septembre 2019 et le 25 septembre 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de l'Aube a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce que l'État soit condamné à le dédommager financièrement de la perte de ressources consécutive au retrait de son titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (). " Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que celui-ci a pris connaissance de l'arrêté du 16 août 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au plus tard le 7 mars 2023, date du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision. Cet arrêté comportait l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision, la durée de ce délai et le fait qu'il n'était pas susceptible d'être prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Ce délai, d'une durée de 30 jours, était, dès lors, déjà expiré à la date d'enregistrement de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le 8 juin 2023. Alors même que l'intéressé a déposé le 7 mars 2023, un recours gracieux qui n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours, ainsi qu'en dispose l'article R. 776-5 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 sont tardives, et par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'injonction, qui ont un caractère accessoire aux conclusions à fin d'annulation, doivent être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 7. Il résulte de l'instruction que M. A n'a adressé à l'administration aucune demande tendant à l'a réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retrait de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, du fait de l'absence de liaison du contentieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301260_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel