TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301260_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme D, M. B et Mme C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé d'accorder aux deux enfants de Mme D A une bourse de collège au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réexaminer la demande de Mme D A en prenant en considération les seuls revenus de cette dernière ; 3°) de condamner l'Etat à indemniser M. B et Mme C A du préjudice matériel qu'ils ont subis en raison de l'absence de rattachement à leur foyer fiscal de leur fille qu'entraîne le refus du recteur d'attribuer une bourse à cette dernière. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 531-4 du code de l'éducation dès lors que seuls les revenus propres de Mme D A auraient dû être pris en considération lors de la détermination de ses droits à bénéficier d'une bourse de collège pour ses deux enfants ; - cette décision a causé un préjudice à M. B et Mme C A, parents de Mme D A, dès lors que cette dernière ne pourra plus être rattachée à leur foyer fiscal et, qu'en conséquence, les intéressés seront redevables d'un montant d'impôt plus important. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a sollicité l'octroi d'une bourse nationale de collège au bénéfice de ses deux enfants, scolarisés en classe de 3ème et de 6ème au collège Saint-Vincent de Montdidier, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 14 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande. Par leur requête, les consorts A demandent, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à indemniser M. B et Mme C A, parents de Mme D A, du préjudice matériel qu'ils auraient subis en raison de l'absence de rattachement à leur foyer fiscal de leur fille qu'entraine le refus du recteur d'attribuer une bourse à cette dernière. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 531-4 du code de l'éducation : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / () Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; () ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A était rattachée au foyer fiscal de ses parents, M. B et Mme C A, en raison de son handicap et en application des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts à tout le moins jusqu'à l'établissement de l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de l'année 2021. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme D A percevait en son nom propre des prestations familiales, le recteur de l'académie d'Amiens a pu légalement estimer que la charge effective et permanente de ses enfants pour lesquels elle avait demandé le bénéfice de bourses de collège était assurée par les membres de ce foyer fiscal et prendre, en conséquence, en considération les éléments apparaissant sur l'avis d'imposition de ce foyer pour déterminer si les conditions de ressources étaient remplies. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des consorts A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. M. B et Mme C A soutiennent que le montant de leur impôt sur le revenu a augmenté en raison de la nécessité de ne plus rattacher Mme D A à leur foyer fiscal afin que ses enfants puissent bénéficier de bourses de collège. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette augmentation, à la supposer établie, n'a pas pour origine l'illégalité fautive de la décision attaquée mais, d'une part, l'application de la réglementation en vigueur et, d'autre part, le choix des consorts A en matière de déclarations fiscales. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, premier des requérants cités, et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301260
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2301260_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel