TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301261_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Mir, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier, la maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement alors même que ses deux enfants sont scolarisés en France et qu'elle bénéficie d'une ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Versailles du 16 novembre 2022 en raison des violences conjugales dont elle a été victime en Algérie et qui l'ont contrainte à fuir en France avec ses deux enfants ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle tente vainement d'obtenir un rendez-vous depuis deux mois; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme A a obtenu un rendez-vous le 13 mars 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1986, expose avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme A a reçu, par l'intermédiaire de son conseil, une convocation pour le 13 mars 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301261_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel